26 Mars 2008
Ce mercredi, les députés vont être appelés à se prononcer à nouveau sur cette question, plus exactement sur une proposition de loi présentée par 113 députés à la suite de M. LEONETTI, en vue d’assouplir le régime de la “journée de solidarité” instauré par la loi du 30 juin 2004, dont on se souvient qu’elle avait été votée après la canicule de 2003, qui avait fait 15.000 morts. Afin de mieux saisir la portée de la réforme proposée, il convient de rappeler le régime actuellement en vigueur, ce qui nous conduit à rappeler ce que nous en avions déjà écrit en janvier dernier.
Le régime actuel
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, « relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », on le sait, a notamment imposé aux salariés une journée supplémentaire de travail, appelée « journée de solidarité » (art. L. 212-16 du code du travail), sans supplément de rémunération, une contribution de 0,3 % étant mise à la charge des employeurs.
Contrairement à bien des idées reçues, en particulier chez ceux qui se sentent obligés de retenir cette date, au mépris de l’emploi qui en est fait de très longue date, notamment par la vie associative, cette loi n’a pas imposé de fixer absolument cette journée de travail au lundi de la Pentecôte - lequel, de ce chef, n’a pas été “supprimé”.
Le principe général, explicitement posé par la loi, est que cette « journée de solidarité » doit être déterminée par « une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d’entreprise » (art. L. 212-16 al. 2). Elle doit donc résulter - elle devrait - procéder d'un accord, d'une négociation. Sur ce fondement, cette journée peut donc être fixée à n’importe quelle date possible de l’année. Ce n’est que dans l’hypothèse où un tel accord n’existerait pas – et donc à titre subsidiaire – que « la journée de solidarité est le lundi de la pentecôte » (al. 4).
De ce point de vue, le lundi de la Pentecôte n’a jamais cessé d’être un jour férié. Il figure d’ailleurs toujours, avant comme après la loi du 30 juin 2004, dans la liste légale de l'article L.222-1 du code du travail, lequel dispose : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël » (1).
Ce n’est donc que dans l’hypothèse où aucun accord de branche ou d’entreprise ou aucune convention n’existent que ce jour férié – qui ne cesse pas de l’être sur le principe – devient un jour non chômé pour les seules personnes alors concernées. Tel est le régime actuel.
La proposition Léonetti
La proposition aujourd’hui en discussion ne remet pas en cause le principe même de la journée de solidarité, mais sa mise en œuvre. Les auteurs de cette proposition se sont rendu compte que la loi se heurtait dans son application à des difficultés non négligeables. En particulier, 70 % des entreprises n’ayant pas mis en œuvre d’accord sur la question, la journée de solidarité, par le mécanisme légal, tombait pour elles le lundi de Pentecôte. Or un salarié sur deux ne se rendait pas à son travail ce jour-là, tandis que, de leur côté, la plupart des services publics étaient fermés et que l’on observait un absentéisme de l’ordre de 50 % dans le secteur de l’éducation nationale. Il fallait aussi compter avec le fait qu’aucun solution d’accueil n’a été trouvé pour les quelque 4,5 millions d’enfants dont les parents devaient travailler le lundi de la Pentecôte et avec les incidences économiques négatives de cette réforme sur le tourisme.
La proposition Léonetti n’a pas pour objet, comme on le lit parfois, de faire de nouveau du lundi de la Pentecôte un jour férié, puisqu’il n’a jamais cessé de l’être, comme il vient d’être montré. Elle n’a pas pour objet, non plus, d’empêcher que ce jour soit choisi comme journée de solidarité. Elle a pour objet de supprimer toute référence à ce jour dans le texte de loi, afin d’éviter qu’il ne soit choisi, par nécessité, lorsque les conventions ou accords collectifs n’ont pas déterminé un autre jour. Autrement dit la proposition débattue tend à faire perdre au lundi de Pentecôte son rôle de substitut légal nécessaire, ce qui est déjà beaucoup. Il vise à donner une entière liberté aux partenaires sociaux, au sein de l’entreprise ou à défaut au sein de la branche, pour fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité les plus adaptées aux besoins de l’entreprise, quitte à ce que cette “journée de solidarité” soit éventuellement fractionnée.
Pour les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, trois députés ont proposé que l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur, ne puisse déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi-Saint comme la date de la journée de solidarité.
Il est permis d'espérer, si cette proposition est adoptée, que les employeurs se montreront un peu plus clairvoyants dans la détermination de cette "journée de solidarité".
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(1) Rappelons, pour mémoire, que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’ajoutent à cette liste deux jours fériés supplémentaires, à savoir le 26 décembre et le Vendredi saint.