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Et la grève encore : de son rapport à la justice

    Quand on parle d’une grève, le réflexe nous vient souvent d’apporter cette concession : « Bien sûr la grève est un droit, mais… » ou : « Naturellement, il n’est pas question de remettre en cause le droit de grève, mais… ». Mais après tout, pourquoi cette gêne obligée ? Qu’est-ce qui empêche d’y réfléchir ?

Le droit de grève est né dans des circonstances historiques déterminées. Faut-il les rappeler ? C’est à la Révolution française que l’on doit la destruction des libertés d’association professionnelles, les corporations ayant été supprimées par le décret d’Allarde du 12 mars 1791, lequel a imposé « l’anéantissement de toutes les espèces de corporations d'un même état et profession ». Cette destruction a été regardée comme « l’ une des bases fondamentales de la Constitution Française » et le décret a « défendu de les rétablir sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit » (art. 1).

Ce texte a été complété par la loi Le Chapelier – mieux connue – du 14 juin 1791. Après avoir rappelé le même principe, cette loi a établi des règles de police visant à empêcher la reconstitution, même de fait, de telles corporations. Il est vrai que ces textes avaient pour objet, in recto, de favoriser le « libre exercice de l’industrie et du travail » (art. 8), en particulier pour éviter la conclusion d’accords interprofessionnels sur les prix (art. 4). Il n’empêche qu’ils ont été également promulgués sur le fondement de la négation des « prétendus intérêts communs » des citoyens pratiquant la même profession (art. 2). L’idéologie de ces âges de mesure et de sagesse aidant, l’ouvrier était supposé, naturellement, être le bénéficiaire  de cette « liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l’industrie » (art. 7). Il était supposé l’être ; il devait donc l’être, selon la logique révolutionnaire dans laquelle l’ultralibéralisme se trouve tout aussi à l’aise que le socialisme. Il était donc interdit aux « artisans, ouvriers, compagnons, journaliers » de provoquer tout attroupement, comme il leur était interdit de défendre leurs intérêts communs (art. 8), ce à quoi la force publique était appelée à veiller « selon toute la rigueur des lois ». On connaît le mot du grand Jean-Jacques : « On les forcera d’être libres », dût-on, pour cela, leur raccourcir le col.

La révolution bourgeoise s’est ainsi assuré un siècle de tranquillité profitable, au cours duquel la quête de l’enrichissement pouvait s’épanouir sans frein, sans crainte d’être contrariée par aucun intérêt humain contraire puisqu’il était décrété, par hypothèse, que celui-ci ne pouvait pas exister.


Il faudra attendre le second Empire, et la loi Ollivier du 25 mai 1864, pour que le délit de coalition soit supprimé et que soit tolérée la pratique de la grève, le code pénal prévoyant un délit d’atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Les syndicats ne seront autorisés, quant à eux, que vingt ans plus tard, en 1884. La reconnaissance véritable d’un droit de grève ne résulte que de la constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » (Préambule).

    Ce n’est pas le lieu d’en tracer l’évolution. On consultera à cet égard avec intérêt le Rapport Kossowski du 26 juillet 2007 [Ici], qui évoque en particulier le rôle de la grève dans l’évolution de la législation sociale, ses spécificités pour le secteur public ou privé, son recul général avec le développement des négociations collectives, et, phénomène nouveau, sa perception par les citoyens, notamment pour ce qui est du domaine des transports publics, avec l’exigence montante d’un service minimum auquel 71 % des Français seraient favorables, tous secteurs confondus. Le Rapport fait également un intéressant parallèle avec la situation d’autres pays.

La grève, de fait, est donc en recul. C’est là où elle subsiste massivement, comme dans les transports, que le droit sur lequel elle repose peut et doit être remis en cause. Dans les divers conflits, les syndicats l’invoquent de manière incantatoire, comme un dieu cynique et protecteur à l’ombre duquel tout pourrait être justifié, jusqu’à la violence. Le fait que ce droit soit constitutionnellement reconnu n’en fait cependant pas un impératif kantien. Même dans un système aussi insupportablement positiviste que le nôtre, un droit n’a de sens que dans un cadre juste. Faut-il rappeler – pour mémoire – qu’en tout syndicaliste un helléniste sommeille ? C’est une blague, bien sûr… Et pourtant, dans le mot “syndicat”, il n’y a pas seulement un préfixe qui évoque l’union, il y a aussi un suffixe qui évoque… la justice (diké). De quel droit ou de quelle justice s’agit-il lorsque la grève n’est plus dirigée contre l’employeur, si ce n’est indirectement, et qu’elle n’a pour objet que de désordonner la société tout entière ? De quel droit s’agit-il lorsqu’il est exercé par des groupuscules rétrogrades, sans représentation aucune, même dans leur propre profession, et qui auraient de longtemps disparu si, par un privilège exorbitant du droit commun (un de plus), ils ne pouvaient puiser à loisir dans des financements occultes sur lesquels ils ne publient aucun compte ? De quel droit s’agit-il enfin lorsque la secte qui le manipule exerce une sorte de terrorisme légal en prenant en otage une population dont l’immense majorité est composée de gens modestes, voire pauvres, qui sont ainsi empêchés d’aller gagner normalement leur vie ?

    Tout constitutionnel qu’il est, ou parce qu’il l’est, le droit de grève ne peut être exercé que « dans le cadre des lois qui le réglementent ». La violation manifeste et le mépris ostensible des droits d’autrui n’est pas un respect de la loi. La paralysie ou le détournement d’un service public à des fins privées n’est pas un respect de la loi. Tout droit est limité par le bien commun, et la loi reconnaît depuis longtemps la notion d’abus de droit, qu’elle sanctionne dans l’ordre privé comme dans l’ordre public.

Rappelons à cet égard que si l'Eglise, en sa doctrine sociale, reconnaît la légitimité de la grève « quand elle se présente comme un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné », elle considère qu'il s'agit d'une action « moralement inacceptable lorsqu'elle s'accompagne de violences ou encore si on lui assigne des objectifs non directement liés aux conditions de travail ou contraires au bien commun »
(Compendium de doctrine sociale, n. 304). Tel nous paraît  être manifestement le cas en l'espèce.

Il serait donc temps de faire sortir le droit de grève du champ de la religiosité révolutionnaire pour le faire entrer, enfin, dans celui de la rationalité du juste et de l’injuste.
 

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U
très bon. Bravo. très belle analyse. Rien à dire. 20 sur 20. peut encore mieux faire, mais ce n'est pas si mal. le temps des grèves sert à la cogitatio, pourquoi pas. merci beaucoup. examinateur satisfait. admis aux classes supérieures. avenir certain et rassurant.duc in altumle proviseur.
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