1 Juin 2007

Il est de plus en plus acquis socialement qu’il faille lutter contre toutes les formes de discriminations, dans le travail et le logement comme dans la vie publique en général. Le catalogue des comportements jugés discriminants ne cesse de s’élargir. Il vise tous les actes opérant une « distinction » (!) entre les personnes « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (art. 225-1 du code pénal).
Le principe est porté si loin qu’il n’est pas possible, sous peine de poursuites correctionnelles, de mentionner dans une offre d’emploi, « quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé » de surcroît, que l’on recherche soit un homme, soit une femme, sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice de l’emploi (art. L. 123-1 du code du travail). La loi n’autorise donc aucun chef d’entreprise à juger qu’un poste donné sera mieux tenu par une personne d’un sexe plutôt que par une d’un autre, sauf s’il n’en laisse rien paraître (“pas vu : pas pris, pris : pendu !”), et gare à vous si vous cherchez imprudemment une « femme de ménage ». Pas de « distinction » !
Si l’on ne peut que se féliciter, sur le principe, que l’Etat veille à ce qu’une personne ne puisse être exclue des conditions normales de la vie sociale selon des critères arbitraires, voire inhumains, on ne peut que déplorer, là comme ailleurs, que la norme au regard de laquelle ces discriminations sont déterminées demeure extrêmement floue, à supposer qu’elle ait seulement quelque consistance. Ici, comme souvent, le principe et la fin poursuivie sont identifiés et absolutisés, au gré de la mode bien-pensante du moment. La non-discrimination est devenue une fin en soi, jusqu’à rendre suspecte toute promotion ou toute reconnaissance d’un mérite que les lois de l’égalitarisme ne rendraient pas exigibles par chacun. Les contentieux fleurissent où l’on voit des salariés tenter de justifier (on ne sait jamais, ça peut marcher) leur absence de promotion par des discriminations sexuelles dont ils auraient été l’objet, et des employeurs obligés de justifier d’avoir favorisé d’autres salariés méritants. Il devient de la sorte plus normal de considérer qu’un employeur est a priori “discriminant” que de considérer qu’un salarié puisse n’être pas méritant.
Le principe n’est corrigé que par touches successives, lorsqu’il devient flagrant qu’il est inapplicable, tourne à l’absurde ou vient gêner un autre principe idéologique. L’exercice est d’autant plus facile que le droit a divorcé depuis longtemps de la métaphysique et que, libre de toute reconnaissance d’une nature des choses, il ne lui en chaut de saupoudrer des principes supposés absolus d’exceptions contradictoires. L’exemple le plus éloquent est celui du bel article 16 du code civil. Celui-ci énonce solennellement et absolument que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Il s’accommode pourtant, conformément à des décisions judiciaires qu’il serait pour l’heure impertinent de remettre en cause, de la législation sur l’avortement.
Il n’est pas d’actualité, à ce qu’il semble, que les restaurateurs et autres tenanciers de brasseries ou de cafés soient poursuivis pour « distinguer » encore (je vous assure, je l’ai moi-même constaté !) entre hommes et femmes en leurs lieux d’aisance, alors qu’il est manifeste que cette discrimination donne lieu à un parcage sexiste qui repose sur le préjugé grossier, injustement favorisé par les équipements mis en place, selon lequel hommes et femmes seraient contraints de rendre différemment, et donc inégalement, leur dû à la nature. Les auteurs des dictionnaires ne sont pas non plus encore poursuivis pour maintenir toujours, à l’évidence, des distinctions que la loi réprouve. Mais c’est bien au nom de ce même principe de non-discrimination que l’Eglise se voit régulièrement pointée du doigt, en particulier par les instances européennes, par exemple pour la question de l’accession des femmes à la prêtrise, tarte à la crème de l’idéologie non-discriminatoire appliquée à la religion. C’est aussi au nom du même principe que le lobby homosexuel tente non moins régulièrement de faire taire les pasteurs de l’Eglise lorsqu’ils s’avisent de manifester que l’hétérosexualité n’est pas égale à l’homosexualité.
Par un effet discriminatoire de l’idéologie de la non-discrimination, c’est évidemment, comme souvent sinon toujours, la religion catholique qui est amenée à faire les frais du courant libérateur. Cette idéologie est censée être fondée sur le respect de l’homme, de sa liberté, de sa dignité, et exprimer les exigences d’une sorte de droit de nature universel de l’homme moderne, où ni le vrai ni le bien ne sont cependant acceptés comme critères discriminants, ce qu’ils sont pourtant, tant il est vrai qu’ils sont déterminés eux-mêmes par l’être des choses. C’est là, au fond, que se situe l’équivoque majeure du dialogue de l’Eglise et du monde moderne. C’est là aussi que nous devons tenir notre rôle de témoins, sans nous laisser impressionner par les menaces ou les pseudo-consensus de l’opinion.