Suite et fin de l'article « HOMME ET FEMME IL LES CREA », paru dans la revue Nova et Vetera (vol. 79, n° 1, janv.-mars 2004). Cet article, rappelons-le, a pour objet de commenter les Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, publiées le 3 juin 2003 par la Congrégation pour la doctrine de la foi.
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L’ENJEU ANTHROPOLOGIQUE DE LA QUESTION POLITIQUE
V.- Les Considérations ne constituent pas un texte confessionnel
. Ce qui est en jeu, c’est la loi m
orale naturelle dont la perception est à la portée de la raison. Dans cette perspective, une série d’argum
ents sont proposés.
a] Un principe fondamental est le suivant : toute loi humaine a force de loi en tant que conforme à la loi morale naturelle, reconnue par la droite raison et en tant qu’elle respecte, en particulier, les droits inaliénables de chaque personne.
En légalisant les unions homosexuelles, l’Etat manque au devoir qui est le sien de promouvoir et de protéger le mariage, « institution essentielle au bien commun ».
« Les lois civiles, lit-on, sont des principes structurant de la vie de l’homme au sein de la société, pour le bien et pour le mal ». Leur rôle est parfois déterminant dans la formation des mentalités et des habitudes. « Les formes de vie et les modèles qui y sont représentés, non seulement façonnent extérieurement la vie sociale, mais tendent à modifier la compréhension et l’évaluation des comportements dans les nouvelles générations ».
Le résultat d’une légalisation des unions homosexuelles serait l’obscurcissement de la perception de certaines valeurs morales fondamentales et la dévaluation de l’institution matrimoniale (cf. n.6).
b] L’absence de la bipolarité sexuelle « crée des obstacles à la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces unions, auxquels manque l’expérience de la maternité et de la paternité ».
Violence est donc faite aux enfants insérés dans ces unions. Une telle pratique serait gravement immorale et en contradiction ouverte avec le principe, reconnu également par la convention internationale de l’ONU sur les droits de l’enfant : « l’intérêt supérieur, à défendre dans tous les cas, est celui de l’enfant, la partie la plus faible et sans défense » (cf. n. 7).
c] La reconnaissance juridique des unions homosexuelles, équivaut à une redéfinition du mariage, qui introduit un changement radical, au détriment du bien commun. En mettant sur un plan analogue ces unions et le mariage, l’Etat agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres devoirs (cf. n. 8). En effet, comme nous l’avons vu, il ne dispose pas de la personne et de la famille, qui lui sont antérieurs ; son devoir est de les protéger.
d] En faveur d’une légalisation on fera peut-être valoir le principe du respect et de la non-discrimination de toute personne. On répondra que la négation d’une reconnaissance ou d’une prestation sociale est inacceptable seulement si elle est contraire à la justice. « Ne pas attribuer le statut social et juridique du mariage aux formes de vie qui ne sont pas et peuvent pas être matrimoniales ne s’oppose pas à la justice. C’est elle – la justice – au contraire qui l’exige ».
e] « Le droit civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle parce qu’ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont donc d’un intérêt public majeur ». Les unions homosexuelles ne jouent pas un rôle semblable en faveur du bien commun.
Les personnes homosexuelles vivant sous un même toit peuvent recourir, comme personnes et comme citoyens, au droit commun pour régler les questions juridiques d’intérêt réciproque (cf. n. 9).
VI.- Il est clair que la question de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est une question grave. Sa gravité pourrait échapper à l’attention de qui, influencé par la mentalité dominante qui tend à transférer à la conscience individuelle des jugements portant sur la nature du bien commun de la société. Chacun déciderait de ce qu’est l’institution du mariage. Cette manière de voir est dans la logique de l’individualisme, pour lequel l’Etat se trouve directement en face d’une poussière d’individus. Ce que sont les associations intermédiaires dépendrait donc de l’arbitraire des individus. Cette règle s’appliquerait donc également au mariage et à la famille.
Une anthropologie et une conception de la société d’inspiration biblique ne peut faire sienne cette manière de voir. La vocation au mariage s’inscrit dans la vocation des personnes, car la sexualité appartient à la personne comme un élément intrinsèque, auquel sont liés des devoirs et des droits.
C’est pourquoi le document rappelle au parlementaire catholique son devoir moral d’exprimer clairement et publiquement son désaccord à l’égard d’un projet de loi favorable à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles et de voter contre un tel projet. Dans certains cas, son désaccord étant affirmé sans équivoque, il peut apporter son soutien à des propositions qui limitent les préjugés d’une telle loi et en diminuent les effets négatifs. Une loi plus restrictive en la matière n’en devient pas juste ou acceptable pour autant. Elle représente plutôt « une tentation légitime et nécessaire visant à abroger au moins de manière partielle une loi injuste quand son abrogation totale n’est pas encore possible » (cf. n. 10).
Il est aussi du devoir du chrétien engagé en politique de s’abstenir de toute forme de coopération formelle à la promulgation et à l’application de lois légalisant de telles unions. Le document précise que « en la matière chacun peut revendiquer le droit à l’objection de conscience » (cf. n. 5).
Ne nous y trompons pas. Nous sommes confrontés à un grand débat anthropologique qui met en cause le sens de la vie des personnes dans la société. Il ne s’agit pas d’étendre des libertés à un groupe limité de personnes sans que cela porte à conséquences pour le bien commun de la société et pour la conscience que nous en avons. Il s’agit de s’en prendre à la signification du mariage et de son rôle essentiel pour la société. Ce à quoi il faut tendre c’est à un plein respect des personnes qui n’implique pas une négation des prérogatives naturelles du mariage. La chose doit être possible. Les Considérations, dont nous avons brièvement rendu compte, attirent l’attention sur une question dont l’importance risquerait de n’être point perçue d’emblée.