22 Juin 2007
Dans un entretien accordé à RMC, Mme Bachelot,
ministre de la santé a abordé la question du don d’organes après la mort, à l'occasion de la septième Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, qui a lieu ce 22 juin. Selon l’Agence de biomédecine, 12.450 personnes ont eu besoin d’une greffe en 2006, et 239 personnes sont décédées faute d’avoir pu trouver ce qu’il est convenu d’appeler un “donneur”. Il est intéressant, dès lors, de s'interroger sur les règles posées en ce domaine, d'une part par l'Eglise, d'autre part par le droit positif.
L'analyse de l'Eglise
L'Eglise n’a pas manqué de s’interroger sur cette question. Précurseur en ce domaine comme en bien d’autres, le pape Pie XII l’avait déjà examinée, pour en poser les fondements éthiques.
Dans l’encyclique Evangelium vitae, Jean-Paul II a posé ce principe que le don d’organes répond à une véritable culture de la vie, dès lors qu’il est accompli sous une forme éthiquement acceptable (25 mars 1995, n. 86).
Plusieurs exigences éthiques ont dès lors été dégagées.
La première est celle de « la nécessité d'un accord informé. L'“authenticité” humaine d'un tel geste décisif exige que les personnes soient correctement informées sur les processus concernés, afin d'être en mesure d'exprimer leur accord ou leur refus de façon libre et consciente. L'accord des parents possède une valeur éthique en l'absence d'une décision de la part du donneur. Naturellement, un accord analogue devra être donné par le receveur d'organe » (n. 3).
La deuxième est que « les organes vitaux individuels dans le corps ne peuvent être prélevés qu'ex cadavere, c'est-à-dire du corps d'une personne dont on a la certitude qu'elle est cliniquement morte. Cette exigence est évidente, car agir autrement signifierait provoquer de façon intentionnelle la mort du donneur en prélevant ses organes » (n. 4).
La troisième est relative à l’attribution des organes. « Un principe évident de justice exige que le critère pour l'assignation des organes donnés ne devrait en aucun cas être “discriminatoire” [c'est-à-dire fondé sur l'âge, le sexe, la race, la religion, le statut social, etc.] ou “utilitaire” [c'est-à-dire fondé sur la capacité professionnelle, l'utilité sociale, etc.]. Au contraire, dans la détermination des priorités d'accès aux transplantations d'organes, les décisions devraient être prises sur la base de facteurs immunologiques et cliniques. Tout autre critère se révélerait arbitraire et subjectif, et ne reconnaîtrait pas la valeur intrinsèque de chaque personne humaine en tant que telle, une valeur qui est indépendante de toute circonstance extérieure ».
En résumé, Jean-Paul II a indiqué que, « d'une part, l'Eglise a encouragé le libre don des organes et, de l'autre, elle a souligné les conditions éthiques de ces dons d'organe, soulignant l'obligation de défendre la vie et la dignité du donateur et du receveur; elle a également indiqué les devoirs des spécialistes qui accomplissent cette transplantation. Il s'agit de permettre un service complexe à la vie, en conjuguant le progrès technique et la rigueur éthique, en humanisant les rapports interpersonnels et en informant correctement le public » (Message aux membres de l’Académie pontificale des sciences, 1er février 2005, n. 2).
La doctrine catholique est résumée dans le Catéchisme de l’Eglise catholique, à l’occasion de l’exposition du cinquième commandement, et donc du respect de la vie :
« Le don gratuit d’organes après la mort est légitime et peut être méritoire » (n. 2301).
Le don ex cadavere et la loi française
S’il est un point sur lequel la loi française s’accorde avec la doctrine de l’Eglise, c’est sur la gratuité du don, en particulier au regard de l’article 16-6 du code civil, lequel indique explicitement qu’aucune rémunération ne peut être allouée pour le prélèvement d’éléments du corps humain, et sur le fait que le prélèvement d’organes ne peut être opéré qu’après mort « dûment constatée » (art. L. 1232-1 du code de la santé publique). Accord aussi sur la nécessité de l’accord des parents si le défunt est mineur. En droit, cet accord doit émaner de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, et être exprimé par écrit (art. L. 1232-2).
En revanche, deux réserves paraissent s'imposer.
La première concerne le consentement. Certes, la loi exige le consentement de la personne prélevée, mais ce consentement, adossé sans doute au fait que nul n’est censé ignorer la loi, est présumé avoir été donné du vivant de cette dernière. La nécessité d’un « accord informé » et d’un « consentement explicite » du donneur, souligné par Jean-Paul II, paraît sur ce point quelque peu malmenée, même si l’artifice légal suppose que chacun est clairement informé. Seul, donc, un refus explicite du vivant de la personne peut y faire obstacle. Ce refus, en particulier, peut avoir été exprimé dès l’âge de 13 ans dans ce qu’on appelle le Registre national automatisé des refus de prélèvement ou Registre des refus (1). Mais il peut avoir eu lieu de toute autre manière, ce pourquoi la loi oblige le médecin à chercher auprès des proches si une telle opposition n’a pas été exprimée. Si ce n’est pas le cas, il doit les informer de la finalité des prélèvements envisagés (art. L. 1232-1). Il engagerait sans doute sa responsabilité civile à ne pas le faire.
La seconde concerne cette finalité du prélèvement d’organe. La loi indique que ce dernier « ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques » (art. L. 1232-1). Il n’est donc pas ordonné uniquement à des greffes éventuelles, mais peut être objet de recherches. Il est ici permis de se demander si l’utilisation du matériau humain comme « objet », soumis à la recherche, répond à l’exigence de respect dû à la personne décédée, dès lors que « les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et l’espérance de la résurrection » (Catéchisme, n. 2300). Nous n’entrerons pas dans le détail de cette question, sur laquelle nous n’avons pas compétence. Il suffit ici de rappeler que le Catéchisme de l’Eglise catholique admet la légitimité morale de la pratique des autopsies destinées à la recherche scientifique (n. 2301). Quoiqu’il en soit, il importe de savoir que chacun, même s’il est d’accord pour donner un élément de son corps après sa mort, peut explicitement faire mentionner sur le Registre national des refus évoqué plus haut qu’il entend que ce don soit réservé à une fin thérapeutique, pour des greffes, et s’y opposer soit à ce qu’il soit objet de recherches scientifiques, soit même qu’il serve à rechercher la cause médicale du décès, hors le cas d’une enquête judiciaire (art. R. 1232-6).
(1) Pour exprimer ce refus, il suffit d’écrire une lettre simple à cet effet à l’Agence de la biomédecine, Registre national des refus, TSA 90001, 93572 Saint-Denis