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Autour de la peine de mort (II)

    De prime abord, la question de la peine de mort paraît être aujourd’hui dépassée, voire définitivement résolue – ou en passe de l’être. On peut en avancer deux raisons principales.

      La première est d’ordre idéologique.- Cette peine est liée, dans l’opinion contemporaine, à la barbarie primitive, à la grossièreté des âges obscurs et de leurs mœurs. Barbares étaient ceux qui l’appliquaient, barbares ceux qui la subissaient. La barbarie, bien sûr, est relative. Elle l’était déjà pour les Grecs, comme on sait, qui la voyaient partout où ils n’étaient pas eux-mêmes. Les premières lois écrites de leur démocratie, dues à Dracon (VIIème s. av. J.-C.), n’en furent pas moins des lois sanglantes.

     Par antithèse, la démocratie moderne est censée constituer le paradigme de la civilisation. Non pas qu’elle ne soit pas elle-même perfectible ; elle est supposée, au contraire, obéir à une loi de progrès indéfini déterminant l’épanouissement des libertés individuelles et publiques. Mais ce champ de perfectibilité se distingue essentiellement, à la fois dans le temps et dans l’espace actuel, de tout mode de vie ou de pensée étranger à ses principes. Ce n’est pas seulement une distinction de plus et de moins. C’est une différence d’ordre, de nature, un saut qualitatif pourrait-on dire. Il y a pour ses propagateurs, au regard de l’histoire ou du droit comparé, un avant de la démocratie ; il n’y a pas d’après. L’histoire, en quelque sorte, était faite pour elle et elle en est l’achèvement. Dans cette perspective quasi-millénariste, la peine de mort, quand et où elle perdure, ne peut être qu’une subsistance anachronique de la barbarie, « indigne de notre société », comme l’avait indiqué le Rapport Forni. Le haut degré de perception de la dignité de la personne humaine qui caractériserait la démocratie moderne, contemporaine, n’autoriserait plus ce genre de châtiment en son sein. L’ère démocratique rendrait donc obsolète tout débat sur ce point.

     La seconde est d’ordre juridique.- Elle est évidemment corrélative à la première. La loi française a aboli la peine de mort, comme on sait, le 9 octobre 1981. Rappelons, pour mémoire, qu’entre 1950 et 1981, 188 condamnations à mort ont été prononcées en France [métropole et D.O.M.], pour des crimes de droit commun [suivies de 61 exécutions]. Dans les trente ans qui ont précédé [1920-1949], 927 condamnations ont été prononcées uniquement en France métropolitaine, dont 367 ont été effectivement exécutées. Nous avons évoqué dans l'article précédent consacré à ce sujet, le fait que le président de la République entendait constitutionnaliser cette prohibition, pour lui donner à la fois fermeté et symbolisme. Le débat sur cette question, comme il a été dit plus haut, paraît donc bien à la fois dépassé et définitivement résolu.

      Objections.- Cette affirmation se heurte pourtant à une série d’objections, de fait et de droit, qu’il n’est peut être pas inutile de considérer, parce qu’elles sont liées à l’évolution de nos sociétés, ou de nos mentalités, et qu'en quelque manière elles les éclairent. Nous nous réservons de les examiner ultérieurement.

     Ces objections n’ont pas pour objet de justifier qu’il faille mettre à mort un homme reconnu coupable d’un crime, ou rétablir une peine désormais sortie du champ du droit français. Il ne s'agit pas non plus de relancer les interminables et vains débats relatifs, notamment, à l'exemplarité de la peine. Notre propos n’est que de porter à réfléchir sur la fragilité des assurances qui sous-tendent l’affirmation de l’irréversibilité de cette dernière, afin de montrer, ultérieurement, qu’elle ne peut prendre de sens que dans un droit en tous points respectueux de la personne humaine, ainsi que le propose la doctrine sociale de l’Eglise. On constatera alors que la position de cette dernière, qui admet le principe de la peine de mort mais en exclut l'application sitôt que le degré de développement juridique d'une société le permet, est autrement plus cohérente et plus ferme que celle qui consiste à nourrir cette prohibition d'angélisme et de paradoxes.
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