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La Cour de cassation et l'adoption "homosexuelle"

    Par un arrêt du 20 février 2007 (n° 04-15.676), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rejeter la demande d’adoption simple présentée par deux femmes homosexuelles.

 
    Mmes X. et Y. ont conclu un PACS après plusieurs années de vie commune. Un an plus tard, Mme Y. a donné naissance à deux enfants, qui n’ont pas de filiation paternelle établie. Elle les a reconnus et a consenti à leur adoption simple, que Mme X. a dès lors réclamée.

 
    Rappelons que l’adoption est un mécanisme juridique qui permet, en principe, de créer un lien de filiation entre personnes qui ne sont pas du même sang. C’est ce qu’on appelle l’adoption “plénière”. L’adoption “simple”, ici en cause, va plus loin puisqu’elle peut aussi exister avec un lien de sang. Ses conditions sont plus souples, ses effets aussi (elle peut, notamment, être révoquée pour motif grave), et c'est pourquoi elle est ici recherchée. Dans les deux cas, l’adoption confère l’autorité parentale, c'est-à-dire tous les droits et pouvoirs que la loi donne à un père et à une mère sur la personne et les biens des enfants mineurs, notamment pour assurer leur éducation.

    L’adoption simple était ici réclamée pour permettre l’établissement d’un double lien de filiation, dont il était soutenu qu’il était conforme à l’intérêt des enfants « vivant au foyer familial ». Il était également soutenu que la délégation de l’autorité parentale par la mère biologique était justifiée par les circonstances de cette singulière cohabitation et par la charge commune des enfants.


    La cour d’appel de Paris, à la différence d’autres cours plus libérales dans des cas d'espèces similaires, avait rejeté cette requête le 6 mars 2004.

1°.- Elle avait tout d’abord jugé que Mme Y., la mère biologique, perdrait son autorité parentale en cas de délégation, alors qu’il y avait communauté de vie, ce qui est exact puisque, par définition, cette délégation ne peut être faite qu'à un tiers auquel les parents confient l’enfant.

2°.- Elle avait également jugé que la délégation d'autorité parentale ne pouvait être accordée [elle doit toujours être judiciairement prononcée, dans l’intérêt du mineur] que si les circonstances l’exigaient, ce qui n’était pas établi en l'espèce. La portée de cette appréciation est importante. Elle permet en effet de retenir ceci : la communauté de vie de deux personnes homosexuelles ne constitue pas, à elle seule, une telle circonstance, ce qui vaut pour toutes les unions de ce type. Il faut rappeler, cependant, que la Cour de cassation a déjà jugé, par un arrêt publié du 24 février 2006 [n° 04-17.090], que « l'article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

3°.- Enfin, la cour d'appel avait jugé que la prétention de déléguer ou de partager l’autorité parentale et d'adopter était « antinomique et contradictoire », puisque le but même de l’adoption d’un enfant mineur est de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Cette motivation est également décisive : il y a incompatibilité juridique à prétendre à l’adoption et au partage de l’autorité parentale, ce qui vaut pour toutes les unions homosexuelles et, partant pour tous les litiges possibles.


      Mmes X. et Y. avaient  alors formé un pourvoi en cassation – celui qui vient d’être rejeté. La Cour suprême, après avoir repris chacun de ces points les a fait siens, en jugeant qu’ils constituaient une exacte application de la loi : "Ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision".

    Que conclure de ce rappel à la loi ?


    En premier lieu que cette décision, par la généralité de la motivation retenue, fera en principe obstacle, tant que l’état du droit restera ce qu’il est, à toute demande de même nature. Tant qu’il restera ce qu’il est. Nous nous targuons de vivre dans un Etat de droit. Mais la psychologie publique est ainsi devenue que lorsque le droit en question est appliqué, par voie judiciaire, ceux qui n’obtiennent pas ce qu’ils veulent n’ont qu’une idée en tête : faire changer le droit, dont la stabilité est dès lors toujours menacée. C’est le réflexe immédiat, naturellement, du lobby homosexuel, lequel n'accepte pas cette décision [non plus que la seconde décision de même nature rendue le même jour] et n'aura de cesse qu’il obtienne du législateur la satisfaction de ses revendications. Nous le savons, c’est un des enjeux majeurs des élections à venir et donc l’un aussi de nos combats. Le lobby gay [dont on ne dira jamais assez qu'il ne s'identifie pas à la "population homosexuelle"] déclare
« inadaptées » les règles de droit appliquées. On comprend ce que cela veut dire : le droit applicable, malgré les bouleversements considérables qu'il a subis depuis 30 ans, reste un droit de la famille. C'est ce cadre que le lobby veut faire sauter, en jouant sur les lâchetés, présentes ou à venir, de ce qu'on appelle la "classe politique". Le droit est en totale dépendance de la résistance de cette dernière comme aussi de la mobilisation de ceux qui auront compris la nécessité de défendre ce qui constitue, avant tout, le droit naturel.

 

    En deuxième lieu, cette décision ne constitue pas un obstacle à ce qu'un couple homosexuel puisse obtenir le prononcé - hors le cas de l'adoption - d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale, dès lors que, selon la loi applicable, ces trois conditions sont remplies : une union stable, des circonstances spécifiques la justifiant, la conformité de la mesure à l'intérêt de l'enfant.


   Enfin, cette décision est manifestement fondée sur des considérations de fait. Elle rappelle indirectement que l'enfant - qui n'est un droit pour personne - l'est moins encore, s'il est possible, pour celui qui n'en est pas le géniteur. Les institutions qui ont été établies pour le protéger ne peuvent être manipulées, au mépris des règles impératives fixées dans son intérêt, pour satisfaire les caprices [en l'état des contradictions pointées par les juges du fond et la Cour de cassation, on peut parler de caprices] d'adultes.

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