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Autour de la peine de mort (IV)

Quels que soient les progrès, réels ou illusoires de la démocratie moderne, quelles que soient ses résolutions, voire ses incantations sur le thème de la peine capitale, l’Eglise catholique persiste à maintenir le principe de la licéité de la peine de mort. L’intérêt d’étudier et de comprendre sa doctrine demeure donc à tous égards, ne serait-ce que pour tenter de saisir le hiatus qu’elle introduit dans le concert des nations qui se disent soucieuses, comme elle, de protéger la dignité de la personne humaine.


A y regarder de près, cet examen est d’autant plus intéressant qu’il permet de mettre en lumière les ambiguïtés et les divergences fondamentales qui séparent la doctrine chrétienne de ce qu’on pourrait appeler la doctrine moderne, dont elle paraît partager de moins en moins la perception du monde et de l’homme, en dépit de discours qui paraissent parfois se confondre, ce qui tend à faire du catholicisme, selon le mot du P. Henri Madelin, s.j., « une contre-culture » (Figaro, 10 janvier 2007). La question de la peine de mort n’aurait-elle, en soi, plus aucun intérêt qu’elle en conserverait un par cet aspect accidentel, comme une illustration typique, en matière sociale, de ce qui paraît bien, pour l’heure, une irréductible divergence.

 

A ce stade de la réflexion, une objection s’impose : comment peut-on affirmer que l’Eglise admettrait le principe de la peine de mort ? En effet, le pape Jean-Paul II a constamment et clairement milité en faveur de sa suppression, allant jusqu’à souligner, dans l'encyclique Evangelium vitae (25 mars 1995. n.40), qu’elle se rattachait à ses yeux à la loi ancienne (Lettre encycl. Evangelium vitæ, 25 mars 1995, n. 40).  Récemment encore, à l’occasion de l’exécution de Saddam Hussein, le Saint-Siège (zenit.org : ZF07010103) s’est manifesté, par la voix du P. Federico Lombardi, s.j., directeur de sa salle de presse, pour dire qu’une « exécution capitale est toujours une nouvelle tragique, un motif de tristesse, même lorsqu’il s’agit d’une personne qui s’est rendue coupable de graves délits ». Il a ajouté que « la position de l’Eglise catholique, contraire à la peine de mort, a été répétée à plusieurs reprises. Le fait de tuer le coupable n’est pas la voie pour reconstruire la justice et pour réconcilier la société. Il y a au contraire le risque d’alimenter l’esprit de vengeance et que l’on sème une nouvelle violence ».


Plus radicalement encore, le cardinal Renato Raffaele Martino, président du conseil pontifical Justice et Paix, a estimé, à cette même occasion, que « la position de l’Eglise sur le don de la vie est bien connue, selon laquelle l’homme ne dispose pas complètement de la vie, qui doit être défendue depuis le moment de sa conception jusqu’à sa fin naturelle. Une telle position exclut par conséquent l’avortement, aussi bien que l’expérimentation sur les embryons, l’euthanasie, et la peine de mort, qui sont une négation de la dignité transcendante de la personne humaine créée à l’image et à la ressemblance de Dieu » (zenit.org : ZF07010105).

 

Cette dernière affirmation, révérence gardée, ne correspond cependant pas, dans sa règle et moins encore dans les équivalences données, aux enseignements de l’Eglise. En effet, le Catéchisme de l’Eglise catholique est parfaitement clair sur ce point : « L’enseignement traditionnel de l'Eglise n’exclut pas (…)  le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres humains » et il le rattache explicitement à la légitime défense sociale (n. 2267). Dans un entretien accordé à la revue 30 jours dans l’Eglise et dans le monde, celui qui était alors encore le cardinal Ratzinger, avait précisé, alors qu’il travaillait à la rédaction du Compendium dudit Catéchisme, qu’il n’y avait pas lieu d’y apporter des changements radicaux. De fait, le même principe y est maintenu (n. 469). Le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, émanant du même Conseil pontifical présidé par le cardinal Martino, le réaffirme lui-même, il est vrai au prix de quelques circonlocutions (n. 405).

 

Bien sûr, l’Eglise affirme que les conditions juridiques des sociétés rendent illégitime, aujourd’hui, dans la plupart des cas, le recours à cette peine, mais cette appréciation circonstancielle n’ôte rien à la reconnaissance du principe. Beaucoup d’observateurs modernes – y compris catholiques – ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui ont vu (à tort) dans la réaffirmation de la doctrine classique sur cette question (comme sur celle de la guerre, d’ailleurs, qui lui est apparentée) une contradiction flagrante, insupportable, avec les discours habituels de la papauté. La FIACAT, par exemple (la Fédération internationale de l’ACAT, dont il a déjà été question), a officiellement demandé que les textes susvisés soient modifiés pour être « mis en conformité » avec les demandes de grâce et les discours relatifs à cette question. Ce fut le cas, aussi, du mouvement international catholique PAX CHRISTI, qui se fondait sur les termes de l’encyclique Evangelium vitæ. Cette modification n’a pas eu lieu, et il y a tout lieu de penser qu’elle n’interviendra pas.


Le maintien du principe de licéité n'est donc pas une sorte de lapsus calami, qu'il y aurait lieu de corriger pour assurer à la doctrine sa cohérence, comme il a été prétendu. Lorsque Jean-Paul II, lors de l'Angelus du 12 décembre 1999, a demandé l'application d'un moratoire visant l'abolition de la peine de mort dans le monde, il l'a lui-même justifiée par l'absence de nécessité de la peine, au regard du principe évoqué : « Je renouvelle donc mon appel à tous les responsables, afin que l'on parvienne à un consensus international (...) à partir du moment où "les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants" ».

 

On ne pouvait mieux marquer que la spécificité de la doctrine catholique tient ici dans un équilibre, révisable, entre une règle essentielle, d'une part, qui ne varie pas et demeure comme critère, et les conditions de son application concrète, d'autre part, qui sont déterminées par des circonstances historiques changeantes.

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