On se souvient de M. Alain Lipietz, ancien membre du
PSU, écologiste et député européen. En 2006, avec d'autres personnes de sa famille, il avait fait assigner la S.N.C.F. Reprenant l’action de son père, décédé en 2003, M. Lipietz reprochait à cette société d’avoir transporté ce dernier, les 10-11 mai 1944, dans des conditions inhumaines, sur la demande du préfet de la Haute-Garonne. Georges Lipietz, en effet, a alors été embarqué dans un train de déportés, de Toulouse à Paris. De là, il a été conduit, en autocar de la société de transports en commun de la région parisienne, jusqu’au camp de Drancy, dont il a été libéré trois mois plus tard, le 17 août 1944.
Le tribunal de Toulouse avait fait droit à cette requête, par un jugement du 6 juin 2006, et condamné la S.N.C.F. au paiement entre les demandeurs d’une somme principale de 42.500 €. Sur appel de la S.N.C.F., la cour administrative de Bordeaux, par un arrêt du 27 mars 2007, a annulé cette décision et rejeté la demande présentée notamment par M. Lipietz, en considérant qu’elle avait été portée devant une juridiction incompétente.
La cour a constaté que la S.N.C.F. était alors, en 1944, à la disposition des autorités d’occupation et chargée par les autorités de l’Etat d’assurer le transport litigieux, sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition », moyennant le versement d’un prix déterminé en fonction du trajet et du nombre de personnes. Elle a constaté que la S.N.C.F. n’avait pas conclu de convention spéciale sur ces transports, dont les conditions étaient fixées par l’occupant, en particulier quant au type, au nombre ou à l’aménagement des wagons utilisés, ou au nombre des personnes transportées. Elle a également relevé que c’est l’occupant qui exerçait le commandement et la surveillance armée des convois, de telle sorte que, « eu égard aux conditions (…) dans lesquelles ces transports étaient effectués, la S.N.C.F. ne peut être regardée comme ayant, par les prestations requises, assuré l’exécution d’un service public administratif, ni davantage comme ayant disposé de prérogatives de puissance publique dont l’exercice serait à l’origine des dommages allégués ».
En conséquence, la cour d'appel a retenu que « le présent litige, qui met en cause la responsabilité d’une personne morale de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
C'est donc le juge judiciaire qui est compétent, selon la cour de Bordeaux. Observons que si celui-ci est saisi, il ne sera pas tenu de se prononcer comme la cour administrative a cru devoir le faire sur le fond. En attendant, il est hautement probable qu'un pourvoi sera formé contre la décision de cette dernière.